vendredi 24 février 2012

Que dit la loi sur les décharges sauvages ?

Quand je lis les lettres des maires qui m'écrivent ou certains messages sur mon blog, je me pose la question de savoir si les maires connaissent vraiment leurs droits et leurs devoirs en matière de décharges sauvages ?

Voila donc un petit rappel des lois sur le sujet :

L’article 3 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux permet à l’autorité titulaire du pouvoir de police (maire ou préfet) d’assurer d’office l’élimination des déchets aux frais du responsable, au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la loi et des règlements pris pour son application.



Les plaintes dont je suis fréquemment saisi montrent qu’il y a tout lieu d’informer les maires sur l’existence de cette procédure et ses conditions de mise en oeuvre. En outre, il convient de rappeler que l’inaction du maire qui n’est pas intervenu pour faire supprimer un dépôt d’ordures constitué en dehors de toute intervention administrative sur des propriétés riveraines de la voie publique constitue une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de la commune.

Circulaire n° 85-02 du 4 janvier 1985 : http://paysagesdefrance.org/IMG/pdf/circulaire_85-02.pdf

- L’article 3 de la loi du 15 juillet 1975 dit cela :

Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable. Elle peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent le cas échéant être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. "



" Il est procédé le cas échéant au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

" Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine. "


Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application.


" Lorsque l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article 23 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation d'élimination de déchets avant d'avoir versé la somme consignée. "


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000345400&dateTexte=

http://www.ticasso.fr/spip/spip.php?article81

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